Le lexique de l'assurance


 

[Tout] A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

 

 

Accident

Tout événement soudain, involontaire, imprévu et extérieur, qui entraîne des dommages corporels, matériels ou immatériels

 

ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution)

Elle est chargée de la supervision des secteurs bancaires et d'assurance. Elle veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients.

 

Adhérent

Personne physique ayant fait acte d'adhésion à un organisme, une association.

 

Assistance 

C'est une assurance garantissant une aide à l’assuré en difficulté, suite à un événement prévu dans le contrat. L’assistance est souvent liée aux problèmes rencontrés en déplacement.

  

Assurance Automobile

Il s'agit d'une assurance obligatoire. Les garanties liées à l’assurance automobile peuvent être de 3 sortes : responsabilité civile (obligatoire), garantie « dommages-collisions », garantie « tous risques ». A la souscription d’une assurance automobile, l’assuré se verra remettre par l’assureur une attestation d’assurance, que le conducteur du véhicule doit être en mesure de présenter.

 

Assurance Habitation

Si vous êtes locataire de votre logement, la loi vous oblige à l'assurer, au minimum avec une assurance pour les risques locatifs. Cette assurance, souscrite par un particulier, peut être nommée assurance habitation ou assurance multirisques habitation. L’assurance habitation garantit les risques liés à un appartement ou à une maison individuelle et peut également garantir certains risques de la vie privée.

 

Assurance Santé (ou complémentaire santé)

L'assurance maladie (Sécurité sociale) rembourse partiellement vos dépenses de santé. Une complémentaire santé (ou mutuelle), individuelle ou d'entreprise, permet de couvrir les frais restant à charge.

 

Assurance Temporaire

Assurance (à fonds perdus) en cas de décès par laquelle la compagnie d'assurance s'engage à verser un capital au moment du décès d'un assuré, à condition que cette éventualité survienne au cours d'une période prévue au contrat.

Le contrat d’assurance temporaire (aussi appelé « assurance temporaire décès ») garantit le versement au tiers-bénéficiaires d’une prestation en cas de décès de l’assuré pendant le laps de temps définit au contrat.

À défaut les primes restent acquises à l’assureur.

 

Assurance Vie Entière

Un contrat d'assurance vie entière est destiné à transmettre un patrimoine à un ou plusieurs bénéficiaires dans une optique de prévoyance, par exemple afin de financer les obsèques, les différentes taxes, impôts et droits dus lors de la succession.

Les contrats vie entière comportent aussi une partie épargne, et ont donc une valeur de rachat si l'assuré(e) décide de les interrompre avant leur terme.

Contrairement à une temporaire décès, cette police est souscrite pour une durée indéterminée. Elle prend fin avec le décès de l'assuré(e).

La garantie décès est souvent « couplée » à une autre garantie, la PTIA.

 

Assuré(e)

La personne admise à l’assurance et sur laquelle repose l’assurance. L’assuré(e) est une personne dont la vie, les biens ou les actes sont garantis par un contrat d’assurance.

 

Attestation d’assurance

Document qui concerne spécifiquement certains types d’assurances, comme l’assurance de véhicule. L’assureur délivre une attestation à l’assuré, ce qui prouve que celui-ci a bien respecté l’obligation d’être assuré.

 

Avis d’échéance

Document envoyé à l’assuré(e) par l’assureur, qui spécifie le montant des sommes à verser, les taxes, et la date à partir de laquelle l’assuré(e) devra commencer à payer. L’avis d’échéance est également appelé Appel de Cotisation.

 

Ayant-droit

Un ayant-droit est une personne bénéficiant d’un droit, du fait de son lien (parenté par exemple) avec une autre personne.

 

B

 

Bénéficiaire

Le bénéficiaire est la personne (physique ou morale) recevant l’indemnité ou le capital versé par l’assureur en cas de réalisation du risque assuré.

 

Bonus / Malus / CRM (Coefficient Réduction Majoration)

Le système du bonus-malus est appliqué à la cotisation de référence. Un conducteur qui n'a jamais été assuré débute avec un coefficient de 1. Par la suite, la prime augmente s'il est responsable d'accidents ou diminue dans le cas contraire.

Chaque année sans sinistre engageant la responsabilité de l'assuré(e) entraîne une réduction de 5% de ce coefficient, le malus fonctionnant à l'inverse.

Sur la base des douze mois qui précédent de deux mois la date d'échéance, le coefficient de l'année précédente est multiplié par : 1,25 pour chaque accident dont l'assuré(e) a été totalement responsable et 1,125 pour chaque accident dont l'assuré(e) a été partiellement responsable.

 

Exemple :

Nb année

sans accident

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

CRM Coefficient

Réduction Majoration

1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0,76 0,72 0,68 0,64 0,60 0,57 0,54 0,51 0,50
Bonus    0% 5% 10% 15% 20% 24% 28% 32% 36% 40% 43% 49% 50% 

 

 

Bris de glace

Certains bris de glace sont totalement couverts, d’autres sont soumis à franchise (en fonction du contrat d’assurance), mais un bris de glace n’occasionne pas de changement sur le bonus.

 

C

 

Carence

En assurance, la carence désigne une période précise suivant la souscription d’un contrat d’assurance et pendant laquelle certains risques ne seront pas couverts.

 

Catastrophe Naturelle

Elle est ainsi définie par la Loi : « Est caractérisée par l’intensité anormale d’un agent naturel (inondation, tremblement de terre, sécheresse) alors même que les mesures habituelles à prendre pour prévenir les dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. » Pour les assurés sinistrés par une catastrophe naturelle, l’indemnisation a lieu, à condition que les pouvoirs publics prennent un arrêté dans ce sens. La garantie fonctionne dès que l’assuré(e) souscrit un contrat d’assurances de dommages aux biens.

 

Certificat d’assurance

Le certificat d’assurance est la petite carte verte à placer sur les pare-brise des véhicules. (Attestation d’assurance)

 

Cidre (Convention)

Convention de règlement des sinistres en dégât des eaux. Conclu entre les compagnies d'assurances, elle a pour objet de faciliter le règlement des sinistres ; elle s'applique chaque fois qu'un dégât des eaux fait intervenir 2 assureurs, l’un garantissant le lésé (celui qui a subi le dommage) et l'autre le responsable, lorsque le montant des dommages ne dépasse pas 1600 € HT pour les dommages matériels et 800 € HT pour les dommages immatériels.

NB : le recherche de fuite, les dégâts d'eau due à des ruptures de canalisations enterrées et les infiltrations à travers les façades ne sont pas concernées par la convention cidre.

  

Conducteur principal

Conducteur désigné dans les conditions particulières du contrat d’assurance comme étant l’utilisateur habituel du véhicule.

 

Conducteur secondaire

Personne, autre que le conducteur principal, qui peut être amenée à faire régulièrement usage du véhicule. Le conducteur secondaire est désigné dans les conditions particulières du contrat d’assurance.

 

Constat européen d’accident (constat amiable)

Le constat européen d'accident, souvent appelé constat à l’amiable, vous est remis par votre assureur à la signature du contrat. Il est fortement recommandé d'en détenir au moins un exemplaire dans votre véhicule. Ce document précise les informations sur les circonstances de l'accident et permet notamment de déterminer la responsabilité des conducteurs impliqués. Une fois complété, vous devez transmettre ce document à votre assureur dans un délai de 5 jours ouvrés.

 

Contractant

Personne qui conclut le contrat avec l'assureur, aussi appelé souscripteur.

 

Contrat d’assurance

Le contrat d’assurance est une convention établie entre Assureur et Assuré(e). L’assureur s’engage à verser à l’assuré(e) une somme d’argent réparant un préjudice subis en cas de sinistre. En contrepartie, l’assuré(e) règle une prime à l’assureur. Le contrat d’assurance est réglementé, il s’établit en respect des deux parties, il est rédigé par l’assureur et il reste aléatoire dans la mesure où il ne devient tangible qu’en cas de survenance d’un sinistre éventuel.

 

Contrat Santé « responsable »

La plupart des contrats de complémentaire santé sont dits « responsables ». Un contrat responsable a pour objectif principal de responsabiliser le patient sur ses dépenses de santé, en l’encourageant notamment à respecter le parcours de soin coordonnés. La complémentaire santé « responsable » a pour obligation de respecter un cahier des charges dicté par le gouvernement, incluant des remboursements obligatoires, interdits ou plafonnés (l’optique par exemple).

 

Cotisation d’assurance

La cotisation d’assurance correspond à la somme que l’assuré(e) doit verser à l’assureur en contrepartie des risques pour lesquels l’assuré(e) est pris en charge. La cotisation d’assurance est également appelée prime d’assurance.

 

Cotisation Viagère

Il s’agit du paiement qu’effectue le souscripteur jusqu'à son décès pour pouvoir bénéficier de l’assurance.

 

CRM (Coefficient Réduction Majoration) / Bonus / Malus

Le système du bonus-malus est appliqué à la cotisation de référence. Un conducteur qui n'a jamais été assuré débute avec un coefficient de 1. Par la suite, la prime augmente s'il est responsable d'accidents ou diminue dans le cas contraire.

Chaque année sans sinistre engageant la responsabilité de l'assuré(e) entraîne une réduction de 5% de ce coefficient, le malus fonctionnant à l'inverse.

Sur la base des douze mois qui précédent de deux mois la date d'échéance, le coefficient de l'année précédente est multiplié par : 1,25 pour chaque accident dont l'assuré(e) a été totalement responsable et 1,125 pour chaque accident dont l'assuré(e) a été partiellement responsable.

 

Exemple :

Nb année

sans accident

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

CRM Coefficient

Réduction Majoration

1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0,76 0,72 0,68 0,64 0,60 0,57 0,54 0,51 0,50
Bonus    0% 5% 10% 15% 20% 24% 28% 32% 36% 40% 43% 49% 50% 

 

  

D

  

Date anniversaire

La date anniversaire de la prise d’effet du contrat d’assurances correspond à la mise en vigueur dudit contrat. La date anniversaire peut être différente de la date d’échéance de cotisation.

 

Date d’effet de garantie

La date d’effet de garantie est la date à laquelle un(e) assuré(e) peut prétendre à la garantie d’un contrat d’assurance.

 

Défense-recours

L’expression défense-recours présente deux volets ; la défense pénale et le recours contre le responsable.

 

Dégâts des eaux

Le dégât des eaux correspond à une garantie de biens et de responsabilité, comprise dans un contrat Multi Risques Habitation. Les biens de l’assuré(e) sont garantis, ainsi que sa responsabilité pour les dégâts des eaux qu’il peut occasionner à autrui ou aux biens d’autrui.

 

Déontologie

La déontologie est l’ensemble des règles de bonne conduite fixées soit par la Loi, soit par les réglementations des marchés, soit par l’usage qu’une profession s’engage à respecter dans l’exercice de ses activités.

 

Dommages

Par dommages, on comprend une destruction, une perte, un manque à gagner ou une atteinte corporelle.

On distingue dommages matériels, dommages immatériels et dommages corporels.

 

E

 

Échéance

En assurance, l’échéance correspond à la date à laquelle l’assuré(e) doit payer sa cotisation. L’assuré(e) peut avoir plusieurs dates d’échéances dans l’année, en fonction de s'il choisit de régler mensuellement, trimestriellement semestriellement ou annuellement.

 

Épave

On emploie le terme épave quand le coût des réparations d’un véhicule garanti ayant subi un sinistre dépasse la valeur du véhicule au jour du sinistre.

 

Exclusions de garantie

Les exclusions de garantie correspondent à ce que le contrat d’assurances ne va pas garantir. Tous les contrats comportent des exclusions de garantie, mentionnées clairement dans les conditions générales. Certaines exclusions de garantie sont imposées par la Loi, par exemple, sont exclus les sinistres provoqués volontairement par un assuré dans le but de se faire indemniser (fraude).

 

Expert d’assurance

L’expert d’assurance reçoit généralement sa mission d’un assureur, qui l’envoie évaluer les montants de dommages subis ou causés. Les services d’un expert d’assurance peuvent être également requis par l'assuré(e).

  

F

 

Forfait hospitalier

Frais dits « hôteliers » qui sont à la charge du malade lors d’une hospitalisation. Leur montant est forfaitaire et déterminé par l’Etat et la sécurité Sociale.

 

Franchise

La franchise désigne la somme qui, dans le règlement d’un sinistre, reste à la charge de l’assuré(e). La franchise est stipulée dans le contrat, l’assuré(e) en a connaissance et s’engage donc à conserver à sa charge une partie des dommages.

 

G

 

Garantie

La garantie est le terme désignant l’engagement pris par l’assureur envers l’assuré, de fournir une prestation prévue à l’avance, en cas de survenance d’un événement mentionné dans le contrat d’assurance.

 

Garantie individuelle conducteur

Quand le conducteur est responsable d’un accident, il n’est pas indemnisé, même s’il est blessé. Il est possible de le protéger contre ce risque en prenant une garantie individuelle conducteur, qui garantit les dommages corporels du conducteur responsable.

 

Garanties dommages

Les garanties dommages permettent d’indemniser l’assuré(e) si son véhicule a été endommagé suite à des dommages qu’il a causés.

 

H

 

Loi Hamon

L'article L133-15-2 (plus communément appelé loi Hamon) dit : « Pour les contrats d'assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles et relevant des branches définies par décret en Conseil d'Etat, l'assuré peut, à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la première souscription, résilier sans frais ni pénalités les contrats et adhésions tacitement reconductibles. La résiliation prend effet un mois après que l'assureur en a reçu notification par l'assuré, par lettre ou tout autre support durable ».

En d'autres termes, grâce à cette loi, vous pouvez résilier votre contrat auto à tout moment si vous l'avez souscrit depuis plus d'un an.

 

I

IARD

L'IARD est un sigle utilisé dans le domaine des assurances pour désigner les clauses d'un contrat dont l'objet porte sur les dommages et les biens. IARD signifie "Incendie, Accidents, Risques Divers". Le secteur IARD comprend par exemple les clauses contenues dans les assurances auto ou les assurances multirisque habitation.

 

IDA (convention ou barème)

Convention d'indemnisation directe de l'assuré. Elle a été intégrée dans la convention IRSA depuis le 1er janvier 2003, le barème IDA, qui s'appelait barème conventionnel de responsabilité, est devenu le "barème de répartition de recours entre adhérents" pour bien marquer son inopposabilité aux assurés. Il figure à l'annexe à la convention IRSA.

Vous pouvez retrouver la convention ici.

 

Incapacité

L’incapacité correspond à la situation d’une personne se trouvant dans l’incapacité provisoire ou permanente, de travailler ou de réaliser certains gestes élémentaires, suite à une maladie ou à un accident.

 

Indemnité

Elle correspond à la somme versée par l’assureur pour réparer le préjudice subi par l’assuré(e) ou par la victime, conformément au contrat en vigueur.

 

IRSA (convention de règlement)

Convention d'indemnisation directe de l'assuré et de recours entre société d'assurance automobile (IRSA) dans son édition du 1er janvier 2003. C'est un recueil de convention, passé entre les assureurs, destiné à simplifier et à faciliter le règlement des dommages matériels en cas d'accidents automobiles survenus en France.

 

L

 

L.112-2-1 (extrait du Code des Assurances)

I.-1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 222-1 à L. 222-3, L. 222-6 et L. 222-13 à L. 222-16, L. 222-18, L. 232-4, L. 242-15 du code de la consommation ;

2° Pour l'application du 1°, il y a lieu d'entendre :

a) " Le souscripteur, personne physique, qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle " là où est mentionné " le consommateur " ;

b) " L'assureur ou l'intermédiaire d'assurance " là où est mentionné " le fournisseur " ;

c) " Le montant total de la prime ou cotisation " là où est mentionné " le prix total " ;

d) " Droit de renonciation " là où est mentionné " le droit de rétractation " ;

e) " Le II de l'article L. 112-2-1 du code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 222-7, L. 222-9 à L. 222-12" ;

f) " Le III de l'article L. 112-2-1 du code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 222-5 " ;

3° Pour l'application de l'article L. 222-6 du code de la consommation, les conditions contractuelles doivent comprendre, outre les informations prévues selon les cas à l'article L. 112-2 ou à l'article L. 132-5-1, un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice du droit de renonciation lorsque ce droit existe.

II.-1° Toute personne physique ayant conclu à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle un contrat à distance dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour renoncer, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. Ce délai commence à courir :

a) Soit à compter du jour où le contrat à distance est conclu ;

b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 222-6 du code de la consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ;

2° Toutefois, en ce qui concerne les contrats d'assurance vie, le délai précité est porté à trente jours calendaires révolus. Ce délai commence à courir :

a) Soit à compter du jour où l'intéressé est informé que le contrat à distance a été conclu ;

b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 222-6, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ;

3° Le droit de renonciation ne s'applique pas :

a) Aux polices d'assurance de voyage ou de bagage ou aux polices d'assurance similaires à court terme d'une durée inférieure à un mois ;

b) Aux contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 211-1 du présent code ;

c) Aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur avant que ce dernier n'exerce son droit de renonciation.

III.-En temps utile avant la conclusion à distance d'un contrat le souscripteur reçoit les informations suivantes :

1° La dénomination de l'entreprise d'assurance contractante, l'adresse de son siège social, lorsque l'entreprise d'assurance est inscrite au registre du commerce et des sociétés, son numéro d'immatriculation, les coordonnées de l'autorité chargée de son contrôle ainsi que, le cas échéant, l'adresse de la succursale qui propose la couverture ;

2° Le montant total de la prime ou cotisation ou, lorsque ce montant ne peut être indiqué, la base de calcul de cette prime ou cotisation permettant au souscripteur de vérifier celle-ci ;

3° La durée minimale du contrat ainsi que les garanties et exclusions prévues par celui-ci ;

4° La durée pendant laquelle les informations fournies sont valables, les modalités de conclusion du contrat et de paiement de la prime ou cotisation ainsi que l'indication, le cas échéant, du coût supplémentaire spécifique à l'utilisation d'une technique de commercialisation à distance ;

5° L'existence ou l'absence d'un droit à renonciation et, si ce droit existe, sa durée, les modalités pratiques de son exercice notamment l'adresse à laquelle la notification de la renonciation doit être envoyée. Le souscripteur doit également être informé du montant de prime ou de cotisation que l'assureur peut lui réclamer en contrepartie de la prise d'effet de la garantie, à sa demande expresse, avant l'expiration du délai de renonciation ;

6° La loi sur laquelle l'assureur se fonde pour établir les relations précontractuelles avec le consommateur ainsi que la loi applicable au contrat et la langue que l'assureur s'engage à utiliser, avec l'accord du souscripteur, pendant la durée du contrat ;

7° Les modalités d'examen des réclamations que le souscripteur peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code de la consommation , sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice ainsi que, le cas échéant, l'existence de fonds de garantie ou d'autres mécanismes d'indemnisation.

Les informations sur les obligations contractuelles communiquées en phase précontractuelle doivent être conformes à la loi applicable au contrat.

Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de commercialisation à distance utilisée.

IV.-L'assureur doit également indiquer, pour les contrats d'assurance vie les informations mentionnées à l'article L. 132-5-1, notamment le montant maximal des frais qu'il peut prélever et, lorsque les garanties de ces contrats sont exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de celles-ci. Dans ce dernier cas, il doit en outre préciser qu'il ne s'engage que sur le nombre des unités de compte et non sur leur valeur qui peut être sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse.

V.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les informations communiquées au souscripteur en cas de communication par téléphonie vocale.

VI.-Les infractions aux dispositions du présent article sont constatées et sanctionnées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre unique du titre Ier du livre III.

Les infractions constituées par l'absence matérielle des éléments d'information prévus au III du présent article, ainsi que le refus de l'assureur de rembourser le souscripteur personne physique dans les conditions fixées à l'article L. 121-30 du code de la consommation peuvent également être recherchées et constatées par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du même code, dans les conditions prévues à l'article L. 511-6 de ce code du même code.

Les conditions d'application du présent article sont définies en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat.

Lien article

 

 

L.121-26 (extrait du Code de la Consommation)

La présente section régit la fourniture de services financiers à un consommateur dans le cadre d'un système de vente ou de prestation de services à distance organisé par le fournisseur ou par un intermédiaire qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à, et y compris, la conclusion du contrat.

Elle s'applique aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier ainsi qu'aux opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par ces codes.

Lien article

 

L.121-26-1 (extrait du Code de la Consommation)

Pour les contrats portant sur des services financiers comportant une première convention de service suivie d'opérations successives ou d'une série d'opérations distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, les dispositions de la présente section ne s'appliquent qu'à la première convention de service. Pour les contrats renouvelables par tacite reconduction, les dispositions de la présente section ne s'appliquent qu'au contrat initial.

En l'absence de première convention de service, lorsque des opérations successives ou distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, sont exécutées entre les mêmes parties, les dispositions de l'article L. 121-27 ne sont applicables qu'à la première opération. Cependant, lorsqu'aucune opération de même nature n'est effectuée pendant plus d'un an, ces dispositions s'appliquent à l'opération suivante, considérée comme une première opération.

Lien article

 

L.121-28 (extrait du Code de la Consommation)

Le consommateur reçoit, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il a accès en temps utile et avant tout engagement, les conditions contractuelles ainsi que les informations mentionnées à l'article L. 121-27. Elles sont fournies au consommateur conformément aux dispositions législatives et réglementaires spécifiques à chaque produit, instrument financier ou service proposé.

Le fournisseur exécute ses obligations de communication immédiatement après la conclusion du contrat, lorsque celui-ci a été conclu à la demande du consommateur en utilisant une technique de communication à distance ne permettant pas la transmission des informations précontractuelles et contractuelles sur un support papier ou sur un autre support durable. Dans ce cas et lorsque le contrat porte sur une opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 311-42, le fournisseur n'est tenu de communiquer au consommateur que les seules informations contractuelles.

A tout moment au cours de la relation contractuelle, le consommateur a le droit, s'il en fait la demande, de recevoir les conditions contractuelles sur un support papier. En outre, le consommateur a le droit de changer les techniques de communication à distance utilisées, à moins que cela ne soit incompatible avec le contrat à distance conclu ou avec la nature du service financier fourni.

Lien article

 

L.121-30 (extrait du Code de la Consommation)

Les contrats pour lesquels s'applique le délai de rétractation mentionné à l'article L. 121-29 ne peuvent recevoir de commencement d'exécution par les parties avant l'arrivée du terme de ce délai sans l'accord du consommateur. Lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation, il ne peut être tenu qu'au paiement proportionnel du service financier effectivement fourni, à l'exclusion de toute pénalité.

Le fournisseur ne peut exiger du consommateur le paiement du service mentionné au premier alinéa que s'il peut prouver que le consommateur a été informé du montant dû, conformément à l'article L. 121-27. Toutefois, il ne peut pas exiger ce paiement s'il a commencé à exécuter le contrat avant l'expiration du délai de rétractation sans demande préalable du consommateur.

Pour les contrats de crédit à la consommation prévus au chapitre Ier du titre Ier du livre III, même avec l'accord du consommateur, ils ne peuvent recevoir de commencement d'exécution durant les sept premiers jours, sauf s'agissant des contrats de crédit affecté mentionnés au IV de l'article L. 121-29, qui ne peuvent recevoir de commencement d'exécution durant les trois premiers jours.

Le fournisseur est tenu de rembourser au consommateur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours toutes les sommes qu'il a perçues de celui-ci en application du contrat, à l'exception du montant mentionné au premier alinéa. Ce délai commence à courir le jour où le fournisseur reçoit notification par le consommateur de sa volonté de se rétracter. Au-delà du délai de trente jours, la somme due est, de plein droit, productive d'intérêts au taux légal en vigueur.

Le consommateur restitue au fournisseur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours toute somme et tout bien qu'il a reçus de ce dernier. Ce délai commence à courir à compter du jour où le consommateur communique au fournisseur sa volonté de se rétracter.

Lien article

 

L.121-33 (extrait du Code de la Consommation)

Il est interdit de se rendre au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail pour proposer la vente, la location ou la location-vente de documents ou matériels quelconques tendant à répondre aux mêmes besoins que des prestations de services pour lesquelles le démarchage est prohibé en raison de son objet par un texte particulier.

Toute infraction aux dispositions de l'alinéa précédent entraîne, outre la nullité de la convention, l'application des sanctions prévues à l'article L. 121-28.

Ne sont pas visés par les dispositions des alinéas précédents les supports matériels de connaissance des langues étrangères ou régionales destinés à leur libre apprentissage, sans assistance ou suivi pédagogique, dont la présentation ne fait pas référence à un niveau scolaire, à une activité d'enseignement, à la réussite scolaire, à une formation, à l'obtention d'un diplôme ou d'une situation professionnelle. Dans ce cas, le délai de réflexion de sept jours est prolongé d'un délai supplémentaire expirant quinze jours après la réception du produit par le client pour faire retour de ce produit pour remboursement. En cas d'exercice de ce droit de retour, le matériel est restitué au vendeur sans frais ou indemnités autres que les frais de réexpédition. Le contrat prévu à l'article L. 121-23 doit reproduire en outre le texte du présent alinéa concernant la faculté de résiliation de la commande.

Les résultats des tests d'aptitude à l'emploi des méthodes de langues effectués par le vendeur ou le fabricant sous le contrôle d'un tiers indépendant doivent être communiqués au consommateur avant la conclusion du contrat.

Lien article

 

L.121-26-1 (extrait du Code de la Consommation)

Pour les contrats portant sur des services financiers comportant une première convention de service suivie d'opérations successives ou d'une série d'opérations distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, les dispositions de la présente section ne s'appliquent qu'à la première convention de service. Pour les contrats renouvelables par tacite reconduction, les dispositions de la présente section ne s'appliquent qu'au contrat initial.

En l'absence de première convention de service, lorsque des opérations successives ou distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, sont exécutées entre les mêmes parties, les dispositions de l'article L. 121-27 ne sont applicables qu'à la première opération. Cependant, lorsqu'aucune opération de même nature n'est effectuée pendant plus d'un an, ces dispositions s'appliquent à l'opération suivante, considérée comme une première opération.

Lien article

 

L.932-15-1 (extrait du Code de Sécurité Sociale)

I. – 1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance individuelles ou collectives à adhésion facultative à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 222-1L. 222-3, L. 222-4, L. 222-6L. 222-8, L. 222-13 à L. 222-16, L. 222-17, L. 222-18, L. 232-4 et L. 242-5 du code de la consommation ;

2° Pour l'application du 1°, il y a lieu d'entendre :

a) " le membre participant qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle " là où est mentionné " le consommateur " ;

b) " l'institution de prévoyance, l'union ou son intermédiaire en assurance " là où est mentionné " le fournisseur " ;

c) " le montant total de la cotisation " là où est mentionné " le prix total " ;

d) " le droit de renonciation " là où est mentionné " le droit de rétractation " ;

e) " le II de l'article L. 932-15-1 du code de la sécurité sociale ", là où est mentionné " l'article L. 222-7 " ;

f) " le III de l'article L. 932-15-1 du code de la sécurité sociale ", là où est mentionné " l'article L. 222-5 " ;

3° Pour l'application de l'article L. 222-6 du code de la consommation, les conditions contractuelles ou d'adhésion doivent comprendre, outre les informations prévues à l'article L. 932-15, un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice du droit de renonciation lorsque ce droit existe.

II. – 1° Toute personne physique ayant conclu un contrat à distance ou ayant adhéré à un règlement à distance à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle, dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour renoncer, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. Ce délai commence à courir :

a) Soit à compter du jour où le contrat est conclu ou l'adhésion a pris effet ;

b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles ou d'adhésion et les informations, conformément à l'article L. 222-6 du code de la consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ;

2° Toutefois, en ce qui concerne les opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1, le délai précité est porté à trente jours calendaires révolus. Ce délai commence à courir :

a) Soit à compter du jour où l'intéressé est informé que le contrat à distance a été conclu ou l'adhésion a pris effet ;

b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles ou d'adhésion et les informations, conformément à l'article L. 222-6 du code de la consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a.

III. – En temps utile avant la conclusion à distance d'un contrat ou l'adhésion à distance à un règlement ou à un contrat collectif à adhésion facultative, le membre participant reçoit les informations suivantes :

1° La dénomination de l'institution de prévoyance ou de l'union, l'adresse de son siège social, les coordonnées de l'autorité chargée de son contrôle ainsi que, le cas échéant, l'adresse de la succursale qui propose la couverture ;

2° Le montant total de la cotisation ou, lorsque ce montant ne peut être indiqué, la base de calcul de cette cotisation permettant au membre participant de vérifier celle-ci ;

3° La durée minimale du contrat ou du bulletin d'adhésion au règlement ainsi que les garanties et exclusions prévues par ceux-ci ;

4° La durée pendant laquelle les informations fournies sont valables, les modalités de conclusion du contrat ou de l'adhésion au règlement et de paiement de la cotisation ainsi que l'indication, le cas échéant, du coût supplémentaire spécifique à l'utilisation d'une technique de commercialisation à distance ;

5° L'existence ou l'absence d'un droit de renonciation, et, si ce droit existe, sa durée, les modalités pratiques de son exercice notamment l'adresse à laquelle la notification de la renonciation doit être envoyée. Le membre participant doit également être informé du montant de cotisation que l'institution ou l'union peut lui réclamer en contrepartie de la prise d'effet de la garantie, à sa demande expresse, avant l'expiration du délai de renonciation ;

6° La loi sur laquelle l'institution ou l'union se fonde pour établir les relations précontractuelles avec le membre participant ainsi que la loi applicable au contrat ou au bulletin d'adhésion au règlement et la langue que l'institution ou l'union s'engage à utiliser, avec l'accord du membre participant, pendant la durée du contrat ou du bulletin d'adhésion au règlement ;

7° Les modalités d'examen des réclamations que le membre participant peut formuler au sujet du contrat ou du bulletin d'adhésion au règlement et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI du code de la consommation, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice ainsi que, le cas échéant, l'existence de fonds de garantie ou d'autres mécanismes d'indemnisation.

Les informations sur les conditions contractuelles ou conditions d'adhésion communiquées en phase précontractuelle doivent être conformes à la loi applicable au contrat ou au bulletin d'adhésion au règlement.

Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de commercialisation à distance utilisée.

IV. – L'institution de prévoyance ou l'union doit également indiquer, pour les opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1, les informations mentionnées à l'article L. 932-15, notamment le montant maximal des frais qu'elle peut prélever et, lorsque les garanties de ces contrats ou bulletins d'adhésion au règlement sont exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de celles-ci. Dans ce dernier cas, elle doit en outre préciser qu'elle ne s'engage que sur le nombre des unités de compte et non sur leur valeur qui peut être sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse.

L'article L. 131-4 du code des assurances s'applique aux opérations d'assurance vie des institutions de prévoyance dont les garanties sont exprimées en unités de compte.

V. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les informations communiquées au membre participant en cas de communication par téléphonie vocale.

VI. – Les infractions aux dispositions du présent article sont constatées et sanctionnées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues au titre V du livre IX.

Les infractions constituées par l'absence matérielle des éléments d'information prévus au III du présent article, ainsi que le refus de l'institution de prévoyance ou de l'union de rembourser le membre participant dans les conditions fixées à l'article L. 222-13 du code de la consommation peuvent également être recherchées et constatées par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du même code, dans les conditions prévues à l'article L. 511-5du même code.

Les conditions d'application du présent article sont définies en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat.

Lien article

   

M

 

Malus / Bonus / CRM (Coefficient Réduction Majoration)

Le système du bonus-malus est appliqué à la cotisation de référence. Un conducteur qui n'a jamais été assuré débute avec un coefficient de 1. Par la suite, la prime augmente s'il est responsable d'accidents ou diminue dans le cas contraire.

Chaque année sans sinistre engageant la responsabilité de l'assuré(e) entraîne une réduction de 5% de ce coefficient, le malus fonctionnant à l'inverse.

Sur la base des douze mois qui précédent de deux mois la date d'échéance, le coefficient de l'année précédente est multiplié par : 1,25 pour chaque accident dont l'assuré(e) a été totalement responsable et 1,125 pour chaque accident dont l'assuré a été partiellement responsable

 

Exemple :

Nb année

sans accident

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

CRM Coefficient

Réduction Majoration

1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0,76 0,72 0,68 0,64 0,60 0,57 0,54 0,51 0,50
Bonus    0% 5% 10% 15% 20% 24% 28% 32% 36% 40% 43% 49% 50% 
                           
                           
                         

 

Médiation

La médiation est un recours amiable permettant de résoudre les litiges entre assuré(e)s et assureurs.

 

O

 

ORIAS (Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurances)

Cet organisme a pour but de recenser les personnes, physiques ou morales, étant autorisées à exercer une activité d’intermédiaire en assurance ou en réassurance.

 

P

 

Police d’assurances

La police d’assurances correspond au document rédigé constituant la preuve matérielle du contrat d’assurances, signée conjointement par l’assureur et par l’assuré(e).

 

Préavis de résiliation

On parle de préavis de résiliation quand l’assuré(e) souhaite résilier son contrat. Dans ce cas, il/elle doit en informer la compagnie d’assurances par courrier en recommandé tout en respectant le délai de préavis. Ce délai de préavis de résiliation est mentionné dans la police d’assurance et il est en général de 2 mois.

  

Prescription

On parle de prescription quand un litige ou un dommage n’a pas été déclaré en temps voulu, l’assuré(e) peut perdre son droit à être indemnisé par l’assureur.

 

Prévoyance

Elle englobe les solutions pour faire face à tous les types de risques que l’on peut anticiper, comme la retraite, l’invalidité ou le décès…

   

PTIA (Perte Totale et Irréversible d'Autonomie)

Il s‘agit de l‘invalidité physique ou mentale constatée (avant l'âge de 65 ans) et empêchant l‘assuré d'exercer définitivement toute activité rémunératrice tout en le contraignant à recourir à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes courants de la vie.

 

Q

 

Quittance

La quittance est le reçu délivré par l’assureur et destiné à l’assuré(e), prouvant que ce dernier a bien réglé sa prime d’assurance.

 

R

 

Régime obligatoire

Assurance maladie obligatoire fournie par la Sécurité Sociale qui assure le remboursement d’une partie des frais de santé. La complémentaire santé prend en charge tout ou partie du complément.

 

Responsabilité civile

Obligation légale pour toute personne de réparer les dommages causés à autrui. Le Code Civil régit les différents cas de responsabilité et l’article 1382 stipule par exemple « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».

 

S

 

Sinistre

En assurance, le sinistre est la réalisation d’un événement mettant en jeu une ou plusieurs garanties du contrat (maladie, accident, hospitalisation...)

 

Souscripteur

Le souscripteur est la personne qui signe le contrat d’assurance et qui paie les cotisations. Il faut parfois le différencier de l’assuré(e) ou du bénéficiaire. Le souscripteur est aussi appelé « contractant ».

 

T

 

Tacite reconduction

Renouvellement automatique du contrat dans le cas où il n’aurait pas été résilié dans les délais autorisés.

 

Ticket modérateur

On utilise l’expression ticket modérateur pour désigner l’écart entre le tarif conventionné et le montant remboursé par la Sécurité Sociale. Cet écart peut être réduit par un remboursement supplémentaire d’une complémentaire santé.

 

Tiers

Un contrat d’assurance est signé par l’assureur et l’assuré(e). Quand on parle de tiers, on désigne donc toute personne n’étant pas engagée dans le contrat.

 

Tiers payant

Système permettant à l'assuré(e) d'être dispensé de l'avance de ses dépenses de santé grâce à des conventions passées entre certaines professions de santé et les organismes privés de complémentaire santé.

 

Type mine

Numéro d’identification du modèle d’un véhicule. Il figure sur les cartes grises européennes au paragraphe D.2.1.

 

 V

 

Valeur à dire d’expert

Dans le domaine automobile, la valeur à dire d’expert c’est la valeur calculée par l’expert selon des techniques d’évaluation établies et certifiées.

  

Valeur de rachat

Elle correspond à la somme disponible en cas de sortie anticipée.

 

Valeur vénale

En assurance automobile, la valeur vénale correspond au prix auquel un propriétaire aurait pu vendre son véhicule avant un sinistre. Elle est déterminée selon l’Argus et selon l’entretien pratiqué par le propriétaire.

  

Véhicule terrestre à moteur

Tout engin destiné au transport de personnes ou étant mû par une force motrice quelconque est considéré comme véhicule à moteur et est donc dans l’obligation d’être assuré en responsabilité civile.